2° si les droits des participants et bénéficiaires ne peuvent être maintenus dans le régime:a) que les droits, ajustés selon le paragraphe 1, de ceux à qui une rente est servie à la date du retrait seront acquittés par l’achat, auprès d’un assureur choisi par le comité de retraite, d’une rente établie avec la valeur de ces droits ou, s’ils en font la demande, au moyen d’un transfert visé au sous-paragraphe b;
b) que les droits, ajustés selon le paragraphe 1, des autres participants seront acquittés au moyen d’un transfert visé à l’article 98 de la Loi, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires, ou, le cas échéant, par le paiement en un seul versement ou le transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite de la partie de ces droits qui peut leur être remboursée;
3° si les droits de participants et bénéficiaires peuvent être maintenus dans le régime:a) que les droits de ceux visés au deuxième alinéa de l’article 126 seront maintenus dans le régime, à moins qu’ils ne demandent l’acquittement de leurs droits ajustés selon le paragraphe 1 par l’achat, auprès d’un assureur choisi par le comité de retraite, d’une rente établie avec la valeur de ceux-ci ou au moyen d’un transfert visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2;
b) que les droits des autres participants, ajustés selon le paragraphe 1, seront acquittés selon l’un des modes visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2.